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Terms & conditions

 Conditions générales de vente de SMW-AUTOBLOK TOBLER SARL, édition avril 2024 

  1. Conditions générales

1.1. Les relations contractuelles entre le vendeur (SMW-AUTOBLOK SARL) et l’acheteur sont régies exclusivement par les présentes conditions générales de contrat. Toute modification ou intégration n’est valable que si elle est faite par écrit. L’acheteur reconnaît la suprématie de ces conditions même si elles ne sont pas expressément mentionnées dans le contrat individuel et renonce à l’application d’autres conditions générales.

1.2. Les produits sont parfaitement documentés dans les catalogues SMW-Autoblok et Tobler ; les caractéristiques techniques dimensionnelles sont indicatives et peuvent subir des modifications importantes en fonction de l’évolution des produits et de la technologie. Pour des applications spécifiques, nous recommandons de prendre contact avec notre bureau technique.

  1. Commandes

2.1. Les contrats de fourniture (commande et acceptation) et les programmes de fourniture (le cas échéant),  que leurs modifications et intégrations, ne sont valables que s’ils sont rédigés par écrit.

2.2. Le vendeur se réserve le droit de ne pas accepter des commandes même en cas d’offre antérieure. En outre, le client s’engage à ne pas passer de commandes que le vendeur n’acceptera pas d’utiliser pour la vente, l’exportation ou la réexportation directement ou indirectement vers

la Fédération de Russie ou pour la Fédération de Russie de tout bien fourni dans le cadre du présent accord ou lié à celui-ci, qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil et de ses modifications.

Le vendeur n’est tenu de fournir l’acheteur que dans la mesure où la fourniture et/ou l’utilisation de l’objet du contrat n’enfreint pas les lois de contrôle des exportations de l’UE et des États-Unis. En cas de violation des lois sur le contrôle des exportations, le vendeur résiliera toutes les commandes en cours avec effet immédiat sans encourir de responsabilité et/ou de demande de dommages-intérêts et/ou de pénalités. L’acheteur s’engage irrévocablement à respecter le règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 (règlement de l’UE sur les biens à double usage) en tant règle obligatoire. L’acheteur reconnaît que le vendeur doit immédiatement cesser toute négociation si l’objet porte sur des produits à double usage au sens du règlement précité. Dans ce cas, le vendeur ne peut être considéré comme ayant manqué à la bonne foi dans les négociations, même précontractuelles.

Si le vendeur entend accepter la commande, il ne peut le faire qu’en envoyant sa confirmation de commande contenant toutes les conditions de livraison et dans un délai de trois semaines à compter de la réception. Dans le cas contraire, la commande est réputée ne pas avoir été acceptée.

2.3. Si l’objet de la livraison est destiné à être utilisé dans d’autres installations ou par d’autres parties, l’acheteur doit informer le vendeur par écrit et sans délai de tout changement concernant l’acheteur et la destination. Dans ce cas, l’acheteur communiquera les présentes conditions contractuelles au destinataire des marchandises, qui régiront les relations mentionnées. Si les paiements doivent être effectués par des tiers destinataires, l’acheteur reste solidairement responsable des montants impayés vis-à-vis du vendeur.

2.4. L’acheteur a le droit de demander des modifications raisonnables dans la conception et l’exécution de l’objet de la fourniture. Les conséquences qui en découlent, notamment en ce qui concerne l’augmentation ou la diminution des coûts et les délais de livraison, doivent faire l’objet d’un accord écrit adéquat.

  1. Paiements

3.1. Les paiements sont effectués selon les conditions convenues dans les commandes et la confirmation de commande. Le vendeur se réserve le droit de modifier les prix en de changements importants dans les coûts de production ou de matériaux. Les prix, sauf indication contraire, s’entendent départ usine ou départ transporteur Chassieu France. Toutes les factures doivent être conformes aux exigences légales et fiscales.

3.2. Les coûts d’emballage des cylindres et des mandrins à centrage automatique d’un diamètre inférieur ou égal à 400 mm sont généralement inclus dans le tarif ou le devis ; l’emballage des mandrins d’un diamètre supérieur à 400 mm, normalement des caisses en bois, n’est pas inclus et fait l’objet d’un devis séparé si nécessaire.

3.3. Le paiement doit être effectué selon les modalités convenues et indiquées sur la facture. En cas de retard de , une note de débit pour les intérêts de retard aux termes du décret législatif 231/02 sera émise. En cas de retard de paiement, le vendeur, conformément à l’article 1460 c.c., peut suspendre toutes les livraisons ultérieures jusqu’au règlement des montants en suspens et se réserve le droit de demander un paiement anticipé pour chaque livraison ultérieure. Le vendeur peut suspendre l’exécution du contrat si la situation financière de l’acheteur met en péril le paiement, à moins qu’une garantie adéquate ne soit fournie.

3.4. L’acheteur accepte que le vendeur puisse céder à des tiers ou faire recouvrer par des tiers ses créances sur l’acheteur. En cas de paiement différé, les marchandises sont vendues avec réserve de propriété et, conformément à l’article 11, alinéa 3, du décret législatif 231/02, sont opposables aux créanciers de l’acheteur si elles sont confirmées par des factures individuelles de fournitures ultérieures ayant une date certaine antérieure à la saisie et dûment enregistrées dans les registres comptables.

  1. Notication des défauts/retours

4.1. L’acheteur, après l’inspection prévue au point 10.1., doit notifier au vendeur les défauts éventuels dans un délai de 15 jours à compter de leur découverte. Si les défauts sont constatés plus tard, la notification doit être faite avant le délai prévu à l’art. 11 n° 3. Si l’acheteur respecte cette disposition, le vendeur renonce à contester la tardiveté de la notification des défauts.

4.2. En cas de retour de marchandises pour cause de commande erronée ou pour d’autres raisons, une pénalité de 15 % de la valeur de la marchandise, avec un minimum de 60 euros, sera appliquée au titre des “frais de restockage”. Si  remise en état des produits à l’état “neuf en stock” nécessite une rectification, un montage, un ré-emballage et/ou l’ajout d’équipements manquants, tous ces frais seront déduits, en plus de la pénalité de 15 %, de la note de crédit.

  1. Condentialité

5.1. Les parties contractantes s’engagent à traiter comme des secrets d’affaires tous les détails commerciaux et techniques qui ne sont pas généralement connus et qu’elles ont appris au cours de leurs relations contractuelles.

5.2. Il est interdit de mettre à disposition ou de rendre accessible à des tiers non autorisés des dessins, modèles, moules, échantillons et autres objets similaires. La reproduction de ces objets n’est autorisée que dans le cadre des besoins de l’entreprise et des lois sur les droits d’auteur.

  1. Dates de livraison et délais/conditions d’expédition

6.1. La date de livraison est précisée pour chaque produit dans la confirmation de commande.

Les dates et délais convenus sont indicatifs, sauf accord contraire des parties, et peuvent être modifiés de manière significative en raison de problèmes de production ou de l’absence d’instructions et/ou de confirmations de la part de l’acheteur.

6.2. Le respect de ces dates ou délais de livraison doit être apprécié au regard de l’expédition des marchandises à partir des entrepôts du vendeur.

6.3. Les marchandises sont expédiées aux risques et périls du client (EXW). En l’absence d’instructions du vendeur concernant le mode de transport et le transporteur, les envois seront effectués par le moyen et le transporteur jugés les plus appropriés par le vendeur.

  1. Retard de livraison

7.1. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou à des demandes de dommages-intérêts, sauf si cela a été clairement convenu dans les contrats de fourniture.

7.2. Si la livraison a été convenue avec un délai impératif, le vendeur indemnisera l’acheteur pour les dommages causés par le retard de livraison, à l’exclusion du manque à et des dommages dus à l’interruption de la production. L’indemnisation pour les dommages causés par le retard de livraison ne peut excéder 1 % du prix total de la fourniture.

7.3. En cas de négligence légère, l’indemnisation des dommages se limite uniquement aux frais d’expédition supplémentaires et aux frais de repositionnement des composants.

  1. Force Majeure

8.1. Si un cas de force majeure empêche ou retarde l’exécution totale ou partielle des obligations contenues dans les contrats régis par les présentes conditions générales, la partie qui invoque la force majeure est tenue d’en informer l’autre partie par écrit, par un moyen garantissant la sécurité de l’information, dans un délai de 7 jours à compter de l’événement, tant au début qu’à la fin de la force majeure en question. L’inexécution partielle due à un tel cas de force majeure ne met pas fin aux contrats.

8.2. La force majeure désigne tout événement indépendant de la volonté des parties, non prévu ou, s’il est prévu, non évitable, survenant après la date d’entrée en vigueur du présent accord et empêchant ou retardant l’exécution totale ou partielle des obligations déclarées, tel que les catastrophes naturelles, les pandémies, les guerres, les accidents, les grèves ou autres interruptions de travail. 8.3. Si le cas de force majeure se poursuit ou est susceptible de se poursuivre pendant plus d’un an, le présent accord sera résilié ou modifié pour s’adapter aux nouvelles circonstances, comme convenu par les parties.

8.4. En cas de force majeure, les délais de livraison pour la période de retard causée par la force majeure seront automatiquement prolongés.

  1. Qualité et documentation

9.1. Pour l’exécution de la fourniture, le vendeur doit recevoir des informations détaillées sur quantité et le type de produits. Toute modification de l’objet de la fourniture, communiquée au vendeur dans un délai raisonnable après l’acceptation de l’offre, doit faire l’objet d’une acceptation écrite préalable du vendeur

Le vendeur n’est pas tenu de tester le produit avant de l’expédier à l’acheteur, à moins qu’il n’en ait été expressément convenu et approuvé par les deux parties.

9.2. Si le vendeur et l’acheteur ont convenu de manière contraignante du type et de l’étendue de la qualité ainsi que des moyens et méthodes de contrôle, l’acheteur se déclare prêt, à la demande du vendeur et dans le cadre de ses connaissances, de son expérience et de ses possibilités, à discuter des contrôles avec le vendeur afin d’identifier l’état de la technique requis dans le cas d’espèce avec en ce qui concerne la technique d’inspection. En outre, l’acheteur informera le vendeur des normes de sécurité applicables.

  1. Obligation de vérication

10.1. L’acheteur reconnaît qu’à la réception des marchandises, il doit inspecter lemballage et émettre d’éventuelles réserves sur les documents de transport. A défaut, il ne pourra se prévaloir de vices apparents.

10.2. L’acheteur procédera à une vérification par échantillonnage des produits fournis dans les 7 jours suivant leur réception.

  1. Responsabilité en matière de garantie et de défauts de produits

11.1. La garantie du produit est de 12 mois à compter de la date d’expédition pour une utilisation dans un poste de travail de 8 heures. La garantie s’applique en cas de défauts reconnus de matériel, de fabrication et d’assemblage, à l’exclusion des pièces d’usure. La garantie ne s’applique pas en cas de chocs et d’accidents, de mauvaise utilisation et de non-respect des manuels d’utilisation et d’entretien. En particulier pour les mandrins auto-centrés, motorisés, les étaux, les pinces robotisées et les produits standard, la garantie est annulée si des mors de serrage TOBLER non-SMW-AUTOBLOK sont utilisés. Pour déterminer l’applicabilité de la garantie, produit doit être retourné au vendeur en port payé. Les conditions de garantie se limitent à la restauration de la fonctionnalité du produit et ne comprennent pas :
– Remplacement d’un mandrin, d’un étau ou d’une pince à centrage automatique

– Frais d’interventions techniques chez les clients

– Frais pour les temps d’arrêt ou les défaillances de production

– les redevances pour dommages aux biens ou aux personnes

– les frais de non-conformité des produits fabriqués.

11.2. En cas de livraison de matériaux défectueux, qui ont été détectés par un contrôle approprié conformément à la clause 10.1, l’acheteur, si les exigences de la loi et des présentes conditions générales sont remplies et si les parties n’en ont pas convenu autrement, a les droits suivants :
a) Avant le début de la production (transformation ou assemblage), l’acheteur accorde au vendeur, dans un délai de 21 jours, le droit de sélectionner les produits défectueux et de remédier au dommage ou de remplacer un produit non défectueux, à moins que cela ne puisse être raisonnablement exigé de l’acheteur. Si le vendeur n’est pas  mesure d’exercer ce recours ou s’il ne le fait pas immédiatement, l’acheteur a droit à un dédommagement.

L’acheteur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne les livraisons défectueuses sans autre avis et de renvoyer le matériel au vendeur à ses risques et périls. En cas d’urgence, l’acheteur a le droit, en accord avec le vendeur, de faire réparer le défaut lui-même ou par un tiers. Il est convenu qu’en cas réparation du défaut par un tiers, l’acheteur et le vendeur s’accordent sur les points suivants avance sur le choix du tiers. Il est toutefois entendu que les frais sont à la charge du vendeur. Si le même matériel est livré défectueux à plusieurs reprises, l’acheteur a également le droit de résilier le contrat en ce qui concerne les livraisons non encore effectuées si, après avertissement écrit, le matériel défectueux est à nouveau livré.

  1. b) Si le défaut n’est découvert qu’après le début de la production, nonobstant l’exécution par l’acheteur de ses obligations en vertu de l’al. 4 (notification des défauts), l’acheteur a les droits suivants :
    – exiger à nouveau l’exécution du vendeur, à son choix, c’est-à-dire l’élimination du défaut ou la fourniture d’un matériel non défectueux, et

– exiger le remboursement des dépenses nécessaires à l’exécution des mesures correctives ultérieures susmentionnées pour le transport (sans frais de déménagement) ainsi que pour l’installation et le démontage (frais de main-d’œuvre ; frais de matériel uniquement s’il en a été convenu ainsi), ou

– réduire le prix d’achat.

 

Le vendeur a le droit de refuser le recours choisi par l’acheteur
1. les frais nécessaires à l’exécution de ce recours sont manifestement disproportionnés par rapport à l’intérêt de l’acheteur à obtenir cette exécution

  1. ou si le vendeur est obligé d’exécuter lui-même cette mesure corrective et qu’elle n’est pas raisonnablement exigée du vendeur à la lumière d’une mise en balance des obstacles à l’exécution et de l’intérêt de l’acheteur à obtenir l’exécution ; ou
  2. si l’exécution ultérieure ne peut se faire qu’à un coût disproportionné. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière à la valeur du matériel non défectueux, à la gravité du défaut et à la question de savoir si l’acheteur aurait pu choisir l’autre mode d’exécution ultérieure sans que cela ne lui cause de graves inconvénients.

Si, sur la base de ce qui précède, le vendeur a légalement refusé le type de recours choisi par l’acheteur, l’acheteur ne peut exiger que l’autre type de recours ; le droit du vendeur de refuser cet autre type de recours dans les mêmes conditions n’en est pas affecté. c) En cas de violation fautive du contrat par le vendeur résultant de la livraison de marchandises défectueuses (par exemple, violation d’une obligation d’information, de conseil ou d’enquête), l’acheteur est en droit de réclamer des dommages-intérêts conformément à l’article 12 de la loi sur le droit d’auteur. 12.
1. les dommages indirects sont les dommages que l’acheteur a subis à la suite de la livraison de marchandises défectueuses autres que les marchandises défectueuses elles-mêmes

Le vendeur ne peut prétendre à d’autres frais et dommages (tels que, par exemple, les frais de transport ou les services propres au vendeur) que s’il en a été convenu ainsi par contrat. En ce qui concerne les nouveaux accords contractuels à conclure, il est fait référence à ce qui suit

à la section 15, n° 1.

11.3. Les droits découlant de la responsabilité pour les défauts n’existent pas si le défaut peut être à une violation des règles d’utilisation, d’entretien et de montage, à un usage impropre, à une manipulation défectueuse ou négligente, à l’usure normale ou à des interventions effectuées par l’acheteur lui-même ou par des tiers.

  1. 12. Responsabilité

12.1. Nonobstant les règles de responsabilité différentes prévues par ailleurs dans les présentes conditions générales, le vendeur n’est responsable, conformément dispositions suivantes, que de la réparation des dommages causés à l’acheteur, indirectement ou directement, à la suite de la livraison de marchandises défectueuses. La réparation des dommages causés, même en cas de

Les dommages indirects résultant de la livraison de marchandises défectueuses ne doivent en aucun cas dépasser 10 % du prix total de la livraison.

12.2. Les dommages-intérêts ne sont dus, en principe, que lorsque le vendeur est responsable du dommage qu’il a causé. Le vendeur ne peut jamais être tenu entièrement responsable des dommages subis en cas de négligence contributive de l’acheteur ou lorsque l’acheteur ne prévient pas le dommage ou ne l’atténue pas, lorsque cela est possible. Les dispositions du présent article 12 n° 2 s’appliquent également en cas d’exécution directe par le vendeur.

12.3. L’obligation d’indemnisation est exclue dans la mesure où l’acheteur n’a pas valablement limité sa responsabilité à l’égard de son acheteur. L’acheteur s’efforcera donc également de convenir de limitations de responsabilité, dans la mesure où la loi le permet, en faveur du vendeur.

12.4. Si l’acheteur souhaite faire valoir ses droits à l’encontre du vendeur en vertu des dispositions qui précèdent, il doit informer et consulter le vendeur sans délai et de manière exhaustive. L’acheteur donne au vendeur la possibilité d’examiner le dommage survenu. Les parties conviennent des mesures à prendre,  en ce qui concerne les accords de règlement.

  1. Droits de propriété industrielle

13.1. Si l’acheteur fournit au vendeur des dessins de pièces, il assume toute responsabilité spécifique quant à la propriété de celles-ci et à la nécessité d’avoir obtenu les autorisations prescrites des propriétaires légitimes, se déclarant d’ores et déjà prêt à indemniser le vendeur de toute réclamation de tiers concernant les droits revendiqués.

13.2. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement et sans délai de tout risque de contrefaçon et de toute allégation de contrefaçon de droits de brevet et à se donner la possibilité de mener des actions concertées dans le cadre de ces actions.

  1. Réserve de propriété

14.1. Le vendeur reste propriétaire de tous les biens qu’il a livrés jusqu’à leur paiement intégral ; à cet effet, toutes les livraisons sont considérées comme un seul rapport contractuel de fourniture et, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics, elles sont considérées comme un seul rapport contractuel de fourniture. 11, al. 3 du décret législatif n° 231/02, cette réserve doit être confirmée dans les différentes factures de vente et dûment enregistrée dans les livres, aux fins de

s’opposer à la réservation aux tiers acquéreurs.

  1. Dispositions générales

15.1. Tout accord particulier modifiant ou complétant les présentes  générales en faveur de l’acheteur doit faire l’objet d’un document écrit accepté et signé par les deux parties.

15.2. Lors de la détermination du montant des dommages-intérêts à verser par le vendeur conformément aux articles 7, 11, 12 et 13, il est tenu compte de la situation économique du vendeur, du type, de l’étendue et de la durée de la relation contractuelle, des contributions éventuelles de l’acheteur à la détermination de la responsabilité en des principes de la négligence contributive et de toute autre circonstance particulière.

une position de montage défavorable de l’élément livré sera évaluée de manière appropriée en faveur du vendeur. En particulier, l’indemnisation, les coûts et les frais à supporter par le vendeur sont proportionnels à la valeur de la livraison.

15.3. Si une partie cesse ses paiements ou si une procédure de faillite ou de concordat est ouverte à son encontre, l’autre partie peut résilier le contrat pour la partie non encore exécutée.

15.4. Si une disposition des présentes conditions générales et d’autres accords convenus est ou devient inefficace, la validité et l’efficacité du contrat dans son ensemble n’en sont pas affectées. Les parties s’engagent à remplacer la disposition inefficace par une autre disposition ayant, dans la mesure du possible, un effet économique similaire.

15.5. Le lieu d’exécution du présent contrat est le siège du vendeur.  la livraison, les parties peuvent convenir d’un autre lieu que le siège de l’acheteur.

15.6. Les présentes conditions générales de vente et les relations contractuelles qui en découlent sont soumises au droit français.
15.7. Tout litige est porté exclusivement devant le tribunal de Lyon.

Conditions Générales de Vente_SMW-AUTOBLOK TOBLER_fr